Le Tribunal administratif de RENNES estime le projet illégal du fait de l’insuffisance de la largeur de la faille prévue entre l’espace public et la résidence.
Par un arrêté du 8 juillet 2022, la Maire de RENNES a délivré un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de quarante logements.
Cette construction, qui entraîne pour les riverains du projet, une perte d’ensoleillement et des vues sur leur jardin, ont saisi le cabinet VIA AVOCATS pour obtenir l’annulation dudit arrêté.
Par une décision du 13 juin 2024, le Tribunal administratif de RENNES a donné raison aux requérants.
En effet, il a été fait droit à l’argumentation de Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de 2.1 du titre V du PLUI de RENNES METROPOLE applicable à la zone UB1 :
« En sixième lieu, aux termes de l’article 2.1 du titre V du PLUi de Rennes métropole applicable à la zone UB1 : « 2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d’eau et voie ferrée : / Règles générales. / Tous secteurs. / La construction s’implante majoritairement à l’alignement. / Pour tout terrain d’un linéaire sur voie supérieure ou égal à 25 m, une faille d’un minimum de 3 m de large doit être introduite. La faille est proportionnée en fonction de la taille du projet. Elle représente au minimum 15% du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. / Les failles de 5 m ou plus, peuvent être divisées en plusieurs failles. (…) ». Le titre VI du PLUi de Rennes métropole définit la notion de faille comme : « une discontinuité verticale du rez-de-chaussée au point le plus haut du ou des volumes bâtis. La faille créée soit une séparation entre deux volumes bâtis, soit elle se situe entre le volume bâti et la limite séparative. Elle crée une relation entre l’espace public et l’intérieur du terrain du projet. (…) ».
16. En l’espèce, le pétitionnaire a prévu deux failles « A » et « B » qui se situent respectivement au niveau des allées Claude Debussy et Beethoven et qui mesurent chacune 4,65 mètres. Dans la mesure où ces deux allées sont parallèles, les deux ouvertures se font face contre la limite séparative parallèle à la rue de Châteaugiron et les failles se rejoignent donc derrière la construction projetée. Cette configuration ne fait toutefois pas obstacle à considérer qu’il y a bien deux failles, au sens du PLUi de Rennes métropole, puisqu’il y a bien deux ouvertures, sur deux rues différentes, qui permettent de créer une relation entre deux espaces publics à l’intérieur du terrain. Ainsi, le projet prévoit une faille totale de 9,3 mètres. S’agissant ensuite du calcul du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation, à la date de l’arrêté attaqué, il convenait de prendre en compte la bande d’implantation soit 15 mètres de profondeur en zone UB1a. A cet égard, le fait que le PLUi de Rennes métropole autorise, en zone UB1, à reculer une bande d’implantation afin de tenir compte de la préservation du patrimoine bâti d’intérêt local n’a aucune incidence sur le calcul de l’axe médian. Dans ce cas, l’axe médian est reporté plus loin dans le terrain et aucun élément ne permet d’affirmer que cela créerait un
linéaire sur rue plus important. Par ailleurs, le règlement écrit précité énonce que le calcul du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation doit s’effectuer en appliquant deux règles. La première précise que la faille doit être proportionnée à la taille du projet et la seconde énonce que la faille doit représenter 15 % du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation. Le linéaire de l’axe médian ne concerne donc pas que les seules parties de la bande d’implantation où la construction sera implantée, mais bien l’ensemble du linéaire de l’axe médian. Par conséquent, le pétitionnaire a commis une première erreur de calcul en ne comptabilisant pas dans le linéaire de l’axe médian, la largeur de la faille qu’il a prévue. En outre, le linéaire de l’axe médian des terrains d’angle ne correspond pas seulement à l’addition des différents linéaires sur rue et il convenait, également, de prendre en compte le croisement des axes médians c’est-à-dire dans le cas d’une bande d’implantation de 15 m de profondeur, à 7,5 m de la fin de chaque axe médian rejoignant un autre axe médian. Il s’ensuit que le pétitionnaire a commis une seconde erreur de calcul puisqu’il s’est arrêté, de chaque côté, avant d’arriver à 7,5 m. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la longueur de l’axe médian était de 75,1 mètres et non de 62 mètres et la largeur de la faille devait donc atteindre 11,3 mètres de large. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.1 de la partie du titre V du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable en zone UB1 est fondé et les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire attaqué pour ce motif. » (Tribunal administratif de RENNES, 13 juin 2024, n°2206470).
Morgane LEDUC
1 juillet 2024 à 00:00:00