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LE REFERE MESURES UTILES, LA PROCEDURE A PRIVILEGIER EN CAS D’INFRACTION AU CODE DE L’URBANISME

La caducité de l’autorisation entraîne l’irrégularité des travaux

Le juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES ordonne au Maire d‘interrompre les travaux en cours.

Dans cette affaire suivie par Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, un permis de construire devient caduc du fait de l’absence de réalisation des travaux dans le délai de trois ans prévus par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.


Pourtant, malgré la caducité de l’autorisation, le pétitionnaire commence à édifier sa construction.

Sa construction est donc illégale compte tenu de la caducité de son permis de construire.

Du fait de l’irrégularité de la construction en cours et des préjudices causés aux requérants (perte de leur vue mer, perte d’ensoleillement), les requérants souhaitent que les travaux soient interrompus et qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé.


Compte tenu de l’urgence – les travaux étant en cours – il est fait le choix de saisir le Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES d’un référé « mesures-utiles ».


En droit, l’article L 521-3 du Code de Justice Administrative dispose :


« En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »


Classiquement, l’obtention de la mesure utile sollicitée nécessite la réunion de trois conditions :

- la nécessité de la mesure,

- l’urgence,

- ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.


En l’espèce, ces trois conditions sont réunies :


«7.  Il est constant que M. YYY s’est vu délivrer un permis de construire, aux termes d’un arrêté du 13 septembre 2017, ni l’intéressé, qui n’a produit aucune observation en défense, ni la commune de XXX, qui ne fait valoir, pour établir la réalité d’un commencement d’exécution des travaux, d’autres éléments que la déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie le 20 juillet 2020, laquelle ne saurait suffire, n’apportent la preuve d’une date certaine d’un commencement d’exécution des travaux et de l’absence d’interruption durant plus d’un an.


En revanche, les requérants produisent quatre attestations, certes peu étayées et circonstanciées mais dont la commune de XXX ne conteste pas sérieusement la teneur en se bornant à faire valoir les imprécisions en termes de dates évoquées, qui font toutes mention de travaux constatés au printemps 2023, ce qui paraît corroboré par le courrier que le pétitionnaire a transmis aux requérants, daté du 22 avril 2023, les informant, en leur qualité de voisins immédiats, de ce qu’« [ils] entrepren[nent] des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur habitation ».


Il résulte ainsi de l’instruction que les travaux en cause ont débuté au printemps 2023, soit bien après l’expiration du délai de validité de trois ans des autorisations d’urbanisme prévu par les dispositions citées au point précédent, les défendeurs n’établissant pas, ni même n’alléguant, qu’une prorogation de validité du permis aurait été sollicitée et accordée, ou qu’une nouvelle autorisation d’urbanisme aurait, depuis, été délivrée, en exécution de laquelle les travaux en litige seraient entrepris. Les travaux en cause étant mis en œuvre sans autorisation d’urbanisme en cours de validité, les mesures sollicitées par Mme XXX et M XXX présentent un caractère d’utilité et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’en agissant de la sorte, le pétitionnaire a commis une infraction au code de l’urbanisme, justifiant l’usage par le maire de la commune de Ploumoguer, agissant en qualité d’agent de l’État, des prérogatives qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme. À cet égard, et contrairement à ce que fait valoir le préfet du Finistère, la circonstance que les requérants n’aient pas préalablement saisi le maire d’une demande de constat de caducité du permis de construire en cause reste sans incidence.


8. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les mesures sollicitées fassent obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative, celle par laquelle le maire de la commune de XXX a implicitement refusé de dresser procès-verbal des infractions urbanistiques constatées n’étant née que le 9 décembre 2023, deux mois après la réception, le 9 octobre 2023, du courrier du 4 précédent par les services communaux, soit postérieurement à l’enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal.


9. Il est constant que les travaux en litige sont en cours et ne sont pas achevés, de sorte que la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les requérants ont attendu le mois de décembre 2023 pour saisir le juge des référés d’une situation née au printemps 2023, ce délai étant notamment justifié par celui requis pour réunir les informations nécessaires auprès des services compétents de la commune.


10. Il résulte enfin de l’instruction que les travaux en litige auront pour effet d’amoindrir la vue sur mer et l’ensoleillement de la propriété des requérants, de sorte qu’ils justifient de leur intérêt à obtenir l’interruption des travaux, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils n’ont pas contesté le permis de construire, lors de sa délivrance ».


Le Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES a donc fait droit à l’ensemble des demandes des requérants :


« 11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au maire de la commune de XXX de constater l’infraction au code de l’urbanisme commise par M. YYY et d’en dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de prescrire l’interruption des travaux en cours, réalisés sur le terrain situé XXX parcelles cadastrées section XXX, en application de l’article L. 480-2 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. » (Ordonnance du 16 janvier 2024 du Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES)

Morgane LEDUC

19 janvier 2024 à 00:00:00

LE REFERE MESURES UTILES, LA PROCEDURE A PRIVILEGIER EN CAS D’INFRACTION AU CODE DE L’URBANISME

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