L’absence de régularisation emporte l’annulation du permis de construire.
L'insuffisance de desserte rend impossible la régularisation du projet.
Par une délibération du 5 mars 2020, un complexe de neuf villas est autorisé par le conseil exécutif de la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY sur un terrain à Grand Fond (97701).
Le Tribunal administratif de SAINT-BARTHELEMY annule la délibération autorisant le projet pour trois motifs :
- L’incomplétude du dossier de permis de construire en ce qu’il ne comporte pas la preuve de
l’existence de la servitude de passage exigée par le 12° de l’article 71 du code de l’urbanisme
de Saint-Barthélemy ;
- La méconnaissance de l’article UR 3 du règlement de la carte d’urbanisme faute de desserte suffisante ;
- La méconnaissance de l’article UR6 du règlement de la carte d’urbanisme dès lors que la surface hors œuvre nette des constructions prenant en compte la superficie des cuisines est égale à 533,025 m2, soit une valeur excédant le plafond de 498,5 m2.
La collectivité et la société pétitionnaire interjettent appel de la décision devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Dans un premier temps, la Cour administrative d'appel de Bordeaux sursoit à statuer sur la demande estimant que les moyens étaient régularisables.
Finalement, la collectivité refuse le permis de construire modificatif compte tenu de l’absence de desserte suffisante.
Conscient de l’impact de cette difficulté sur la légalité du permis de construire litigieux, la collectivité se désiste donc de de son appel.
La Cour constatant l’absence de régularisation possible, celle-ci rejette la requête d’appel formée par la société pétitionnaire.
La Cour profite de cette occasion pour rappeler la procédure à suivre dans le cas où le pétitionnaire souhaiterait attaquer le refus de permis de construire modificatif qui a empêché la régularisation du permis de construire initial :
«4. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif peut, en application de l'article L. 600-5-1du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
5. Dès lors que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a, par une délibération du 19 avril 2023, refusé d'accorder à la société PRO B le permis modificatif qu'elle sollicitait, les vices entraînant l'illégalité du permis de construire initial du 5 mars 2020 ne sont pas régularisés et ce permis devra donc être annulé. » (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2023, requête n°21BX04677)
Morgane LEDUC
18 septembre 2023 à 00:00:00