Les juridictions administratives décident d’annuler le projet de villas à SAINT-BARTHELEMY au motif que le promoteur a exclu les cuisines ouvertes du calcul de la SHON.
Bien que non closes, les cuisines ouvertes doivent être prises en compte par le promoteur dans le calcul de la SHON
L’article UR 6 du règlement de la carte d’urbanisme de SAINT-BARTHELEMY (97133) fixe des valeurs maximales de surface de plancher constructible.
En l’espèce, un promoteur dépose un permis de construire pour un projet de neuf villas.
Le projet prévoit des cuisines ouvertes sur l’extérieur. Au regard du dossier, le promoteur considère qu’il s’agit d’espaces non clos et les a donc exclus du calcul de la SHON.
Cependant, conformément à l’argumentation développée par Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, le Tribunal note d’une part que les cuisines sont adossées au mur porteur des chambres et des salles de bains et d’autre part que la séparation des cuisines et des salons est marquée par des poteaux qui soutiennent la toiture de la structure principale.
Du fait de la configuration et de la nature du projet, les cuisines pourront être fermées sans formalités particulières notamment par la mise en place de volets anticycloniques, ce qui développera de la SHON :
« 18. Il ressort des pièces du dossier que toutes les cuisines des habitations du projet sont de forme rectangulaire. Elles sont, sur une longueur, adossées au mur porteur des chambres et des salles de bains et sur l’autre, ouvertes sur les salons, eux même ouverts vers l’extérieur. La séparation des cuisines et des salons est marquée par des poteaux qui soutiennent la toiture de la structure principale. Il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que ces cuisines ne pourraient pas être fermées sans l’intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire, par exemple à l’aide de volets anticycloniques. Par suite, il n’y a pas lieu de déduire de la surface hors œuvre nette la superficie des cuisines. Il ressort des plans cotés versés au dossier que la surface hors œuvre nette des constructions prenant en compte la superficie des cuisines est égale à 533,025 m2,valeur par ailleurs avancée par la requérante qui n’est pas contredite sur ce point, soit une valeur excédant le plafond de 498,5 m2 fixé par le règlement de la carte d’urbanisme. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article UR 6 du règlement de la carte d’urbanisme » (Tribunal administratif SAINT-BARTHELEMY, 19 octobre 2021, n° 2000018)
Le Tribunal annule le projet.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux confirme ce point (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2023, 21BX04677).
Morgane LEDUC
24 janvier 2024 à 00:00:00